Comment est née la loi de 1970 ?

SWAPS, nº 60

Dans ce numéro spécial sur la loi de 1970, il nous a paru intéressant de nous replonger dans le contexte social et historique de l’époque et de rappeler les conditions de la genèse de la loi, à travers les auditions d’experts mais aussi en retraçant les différends entre ministères de la Santé et de la Justice ainsi que les circonstances du vote.

La France vient de traverser une vague de contestation sans précédent depuis le début du XXe siècle, une période de remise en cause radicale de la société de consommation. Les événements de Mai 68 sont brutalement arrêtés, après les accords de Grenelle, par la décision du Général de Gaulle de dissoudre le Parlement et de provoquer des élections législatives. Celles-ci amènent, fin juin 68, une nouvelle Chambre « bleu horizon », 394 sièges pour la majorité présidentielle, 91 pour la gauche parlementaire, aucun pour les extrêmes. La lutte contre la dissolution des moeurs est engagée. La drogue fait partie des facteurs à endiguer. Associée à certains mouvements étudiants américains, au mouvement beatnik, à la musique des Beatles, des Rolling Stones ou des Doors, aux grands rassemblements musicaux, Woodstock (août 69), festivals de l’île de Wight (août 68, 69 et 70), où cannabis et LSD étaient largement consommés, la drogue est une menace pour la jeunesse.

La consommation de drogues illicites est un phénomène nouveau pour la France qui, depuis les années 1940, mis à part quelques opiomanes, ne connaît pas les drogues. L’alcool et le tabac règnent en maîtres absolus sur le champ des addictions. L’alcool n’est stigmatisé que dans le cadre de l’alcoolisme des classes populaires, le tabac totalement banalisé.

Si l’héroïne apparaît parfois dans l’actualité, c’est en raison de son trafic vers les Etats-Unis. La « French Connection » centrée à Marseille, importe l’opium d’Asie pour le transformer dans des laboratoires autour de Marseille et l’expédier outre-Atlantique. Elle s’est considérablement développée dans les années 1960. En 1970, elle fournit aux Etats-Unis près de 90% de son héroïne. L’affaire du « gang des décapotables », qui transportait l’héroïne de Paris à New York, fait l’objet en 1968 d’une saisie record de 112 kg d’héroïne par le célèbre commissaire Carrère. Interrogé sur les raisons qui protègent la France, pays de transit, il répond : « Je n’en sais rien, mais c’est un fait. Nous avons aujourd’hui 1200 drogués fichés, dix fois moins qu’avant la guerre, quand les vieux coloniaux opiomanes vivaient encore. On raconte beaucoup d’histoires, mais les rafles périodiques que nous faisons l’hiver dans les cabarets et l’été sur les plages sont pratiquement sans résultats. Et quand on a fouillé la Sorbonne où parait-il se faisaient des orgies de stupéfiants, on n’a rien trouvé du tout. (…) Que voulez-vous, chez nous il y a le vin, une certaine gaîté gauloise »1.

Pression de l’opinion publique

Tout semble commencer avec l’affaire de Bandol à la fin de l’été 1969, dont la presse se fait largement l’écho (lire l’article « Le paysage médiatique des drogues à la fin des années 60 » de Vincent Benso dans ce numéro). Dans la foulée, les articles sur la drogue se multiplient, alarmistes, mettant en avant la consommation de marijuana dans des lycées, l’érotisme, les cheveux longs, la chute des valeurs, bref, une dégradation générale des moeurs qui conduit à une « maladie contagieuse de la société » et qui prend l’aspect d’un fléau2. Un véritable emballement médiatique qui va contribuer à forger l’image de la drogue dévastatrice, responsable de la dégradation de l’individu et de la société, qu’il s’agisse de haschich, de LSD ou d’héroïne.

En 1970, la presse publie de nombreux témoignages de toxicomanes à l’héroïne, Robert Boulin, ministre de la Santé, ouvre avec son fils une association pour la prévention et le soin des toxicomanes, et Claude Olievenstein crée le centre Marmottan consacré aux soins aux toxicomanes, jusqu’alors pris en charge dans les services de psychiatrie.

Le phénomène est nouveau, réel, mais considérablement grossi par la pression médiatique. L’opinion est inquiète, d’autant qu’elle manque d’information autre que celle, effrayante, qui lui est fournie par la presse. L’Etat doit réagir face à cette menace qui explose au grand jour, alors qu’on la croyait réservée aux Américains, et ce juste après que le nouveau président des Etats-Unis, Richard Nixon, ait déclaré la « guerre à la drogue ». Notons une certaine similitude avec la situation du sida en 1986/87 dans le décalage du nombre de cas (quelques milliers en France, des centaines de milliers aux Etats-Unis), dans la perception qu’on est au démarrage d’une épidémie encore peu visible, et dans la conviction de la nécessité d’une action forte de l’Etat, qui amènera celui-ci à ouvrir des centres de dépistage anonymes et gratuits.

Le gouvernement et les parlementaires s’emparent donc du sujet. Et décident de se donner de nouveaux instruments législatifs pour lutter contre le fléau. « Faire une loi est, après tout, pour des gouvernants, un des moyens les plus économiques d’affirmer que l’on s’occupe d’un problème »3. Les principales innovations de la loi de 1970 par rapport à celles de 1916 et de 1953, sont le développement du volet sanitaire4, le renforcement du volet répressif dont la très discutée criminalisation de l’usage personnel et solitaire de produit stupéfiant. La loi de 1916 prévoyait la répression de l’usage en société, visant principalement les fumeries d’opium5.

L’avis des experts

Comment en est-on arrivé là ? Il est intéressant de se pencher sur les déclarations des experts de l’époque, qu’ont entendus les membres du gouvernement ou les parlementaires.

Le 17 janvier 1970, le colloque organisé par l’Inserm à l’hôpital Sainte-Anne, et la grande correspondance entre spécialistes à laquelle il donna lieu, sont l’occasion de faire un état des lieux de la toxicomanie juvénile. Le problème de la dangerosité du LSD, ainsi que les cas de consommation chronique de cannabis chez certains jeunes, appuyé sur un trafic de fourmi difficilement détectable, concentrent les inquiétudes. Ils sont évoqués comme une véritable épidémie, susceptible de contaminer toute la jeunesse6.

Un colloque international sur la prévention et le traitement des toxicomanies se déroule à Lausanne début juin 1970 et un représentant du ministère de la justice y participe. Dans son rapport7, il note « trois aspects à retenir sur le plan juridique : 1) l’alcoolisme est rapproché des autres toxicomanies ; 2) la répression du trafic des psychotropes est remise en cause par certains ; 3) la nécessité d’une répression de l’usage des drogues n’apparaît pas toujours fondée ». Juste avant Lausanne, à La Haye, le même représentant de la Chancellerie a participé à la VIe Conférence des ministres européens de la Justice. Il y a été recommandé aux Etats membres de ne pas se précipiter et d’essayer de trouver une réponse harmonisée au sein de la Communauté Européenne, réponse qui ne peut être seulement pénale et « qui devrait tenir compte des différentes catégories de drogues ». Un peu tard pour arrêter le train en marche !8

Le procès d’une société « permissive »

Grand communicateur, Alain Peyrefitte publie l’ensemble des auditions de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale, qu’il préside, dans le cadre de la préparation de la loi, dans un ouvrage paru chez Plon dès 19709. Dans sa préface, Alain Peyrefitte fait le procès d’une « société permissive » : « La dégradation (des moeurs) prend des formes multiples, communautés délinquantes, manifestations de violence, alcoolisme, extension de la prostitution et de l’homosexualité masculine et féminine, invasion de la pornographie… Tout est lié, et la drogue est un aspect aigu du déferlement auquel nous assistons. » Il établit un lien entre la société libérale à laquelle il reste attaché et le développement de la toxicomanie ; il rappelle au passage des slogans entendus en mai 68, « il est interdit d’interdire », « il faut tout essayer ». La liberté est la cause de cette dégradation « qui ne semble pas exister à ce degré, du moins en ce qui concerne la drogue et la pornographie, dans les démocraties populaires, fortement encadrées par le surmoi collectif, les dénonciations, la police ». Le dilemme est pour lui, d’éviter que la liberté ne se dégrade en licence et que la lutte contre la licence ne restreigne pas la liberté.

Lors des auditions à l’Assemblée nationale, les professionnels se montrent hésitants quant aux solutions à apporter, mais sceptiques quant à la criminalisation, face aux politiques qui sont pressés d’agir par l’opinion, la presse et quelques députés activistes.

Certes, tous les professionnels s’accordent pour souligner le caractère expansif, épidémique du phénomène de la drogue qui touche, et c’est nouveau, principalement des jeunes, de tous les milieux. Ils sont tout aussi unanimes pour dénoncer l’exagération du phénomène par la presse et incitent à la plus grande prudence. Quand le commissaire Carrère, patron de l’OCRTIS10, annonce à la commission qu’il a 3000 drogués fichés, le président Peyrefitte lui fait part de son étonnement : « J’ai peine à croire que l’accroissement depuis 10 ans ne soit que de 50%. N’avez-vous pas l’impression qu’il doit être de 1000% ou peut-être de 10000% ? » Ce qui en dit long sur l’état d’esprit des parlementaires et l’influence de la presse.

Tous les professionnels auditionnés mettent en avant les liens entre drogue et éducation : « carences de l’éducation » (Pr Deniker), « les parents ont leur part de responsabilité » (Dr Olievenstein), « la démission des parents » (commissaire Carrère), « ce sont souvent des jeunes gens sans parents directs » (juge Roussel), « au moment de l’adolescence, l’abandon par les parents de toute responsabilité, me paraît aggraver la situation » (Pr Lebovici) « ce qui peut être actif, c’est une réforme de l’individu au niveau de l’éducation, au niveau des rapports parents-enfants » (id., en conclusion de son audition).

Tous reconnaissent le risque d’escalade du cannabis à l’héroïne ; Olievenstein parle d’un sur vingt, Bensoussan d’un sur cinq, mais le premier précise que ce n’est pas la marijuana qui engendre l’escalade mais le fait de pénétrer des milieux marginaux, avec l’exaltante sensation de faire quelque chose de défendu. Ils s’opposent assez peu sur leur appréciation des effets du cannabis sur la santé mentale. Pour le Pr Deniker, la consommation répétée de cannabis peut être à l’origine de schizophrénie. Pour le Pr Lebovici, la toxicomanie est, sans aucun doute possible, un facteur déclenchant de la maladie mentale, en particulier la schizophrénie. Pour Olievenstein, il n’y a pas de « bonnes drogues », tout dépend de la quantité et de la personnalité de celui qui en prend. Les états de « schizo » ou de « parano » décrits par les jeunes drogués « risquent fort de se prolonger plus longtemps que ne le désirent les sujets et devenir de véritables maladies mentales. (…) Beaucoup de délires observés sont dus à la marijuana, mais il est difficile de se prononcer définitivement aujourd’hui sur les effets de cette drogue sur des sujets sains »11. Mais il précise : « Il est contraire à la vérité de dire, parce que l’on a fumé une ou deux cigarettes de marijuana, que l’on est un toxicomane et que l’on aboutit à la déchéance. » Il est à noter que tous parlent de leurs impressions et de leur expérience clinique, aucun ne cite d’étude scientifique et seul Olievenstein réclame la création de centres de recherches.

Certains experts mettent en avant le caractère prosélyte voire contagieux du toxicomane : « Ces intoxiqués avertis et endurcis se comportent non seulement comme des malades, mais comme des malades « contagieux », qu’il faudrait traiter en conséquence » (Pr Deniker). « Un aspect particulier de la toxicomanie est le prosélytisme qu’elle suscite » (Pr Delay). Olievenstein considère que l’hospitalisation en milieu fermé des héroïnomanes peut être nécessaire, mais pas pour les « intoxiqués aux amphétamines ou au LSD, car les risques de prosélytisme et de dégradation complète de l’individu sont trop grands ».

Les experts opposés aux mesures coercitives

Tous les experts entendus par la commission sont opposés à la répression des consommateurs, à des degrés divers. Olievenstein met en avant « l’échec total des mesures coercitives qui ont fait partout la preuve de leur inefficacité » ; aux Etats-Unis, « elles sont tournées en dérision par le phénomène de masse que représente la drogue ». En outre, il juge qu’il est « inutile d’adopter une loi qui ne serait pas appliquée » et ajoute « c’est la prévention qui doit être à l’ordre du jour plus que la répression », et « il serait dramatique de mettre en prison ceux et celles qui, par exemple, sont pris en train de fumer de la marijuana ». En revanche, il faut réprimer sévèrement les trafiquants. Pour aider les « jeunes désaxés adonnés aux drogues », le professeur Delay, de l’Académie française, fait l’apologie du modèle des kibboutz israéliens qui renforcent les valeurs de travail, d’autorité familiale, le sens de l’équipe et le sentiment patriotique. Pour le Pr Lebovici, « les mesures coercitives, si elles sont prises, ne pourront être actives ». Pour le Dr Delteil, « il ne s’agit pas de prendre des mesures de répression à caractère punitif, mais dans certains cas, des mesures de contrainte qui sont indispensables pour les protéger contre eux-mêmes. » Le commissaire Ottavioli juge les peines pour les intoxiqués suffisantes mais celles pour les trafiquants trop légères.

La bataille sur l’incrimination de l’usage

Jacqueline Bernat de Celis12 s’est penchée sur les conditions dans lesquelles l’article L-621 de l’incrimination de l’usage personnel a été produit. Non seulement elle s’est livrée à une fine analyse sémiologique à partir de l’ensemble des rapports, documents relatant les différentes auditions, échanges entre les parlementaires et entre les ministères de la Santé et de la Justice, mais elle a aussi procédé à une véritable enquête de détective pour comprendre la genèse de la production de la loi en interviewant, parfois sous couvert d’anonymat, les protagonistes de l’époque.

Il apparaît clairement que les parlementaires, notamment Pierre Mazeaud (auteur d’une proposition de loi et rapporteur pour l’Assemblée), ou Alain Peyrefitte, avaient initialement rejeté l’incrimination pour usage personnel et solitaire, jugée attentatoire aux libertés individuelles13. La Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen ne dit-elle pas « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (article 4) et « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société » (article 5) ? Le Conseiller à la Cour d’appel de Paris Paul-Julien Doll écrit dans la Presse Médicale14 : « D’aucuns s’étonnent de cette rigueur et soulignent qu’il est permis à un obsédé sexuel de sacrifier à Vénus jusqu’à en perdre l’entendement, et à un adepte de la dive bouteille de céder à son vice, au mépris de sa santé, pourvu qu’il ne se montre pas dangereux pour les autres. » Il ajoute : « On se rapproche singulièrement de la conception de certains pays de l’Europe de l’Est. »

Le gouvernement va faire pression sur les députés et en particulier sur Pierre Mazeaud, qui appartient à la Majorité présidentielle, pour qu’il endosse le projet de loi préparé depuis un an par la Chancellerie. L’incrimination de l’usage, qui n’est pas prévue dans les Conventions internationales sur les stupéfiants, est ainsi justifiée par le texte émanant du gouvernement : « A une époque où le droit à la santé et aux soins est progressivement reconnu à l’individu – en particulier par la généralisation de la sécurité sociale et l’action sociale -, il paraît normal, en contrepartie, que la Société puisse lui imposer certaines limites à l’utilisation que chacun peut faire de son propre corps, surtout lorsqu’il s’agit d’interdire l’usage de substances dont les spécialistes dénoncent unanimement la nocivité. »15

C’est dans des conditions difficiles, en séance de nuit, à partir d’un texte distribué la veille, que les quelques députés encore présents dans l’hémicycle sont invités à se prononcer. Beaucoup réclament un renvoi mais le gouvernement presse. Malgré les protestations de plusieurs parlementaires sur la forme, et leur scepticisme quant à l’efficacité de certaines de ses dispositions, la loi est adoptée en première lecture à l’unanimité sans discussion. L’Assemblée nationale est transformée (dans la bonne tradition de la Ve République !) en chambre d’enregistrement d’un texte entièrement conçu par le gouvernement et principalement par le ministère de la Justice.

En fait, un seul ministère est opposé à l’incrimination pour usage personnel de stupéfiants, celui de la Santé, bien sûr. A travers le « Comité interministériel des stupéfiants », composé de représentants des différents ministères concernés et de représentants du corps médical, présidé par le ministre de la Santé, un projet centré sur une approche thérapeutique est préparé. Dans ce projet, présenté à Matignon en novembre 1969, le toxicomane est considéré comme un « malade », alors que dans celui de la chancellerie, c’est avant tout un délinquant. Le ministre Robert Boulin connaissait de près la toxicomanie et considérait que le toxicomane relevait du soin et qu’il fallait absolument le soustraire au choc des interventions policières16. Il s’est personnellement investi dans le dossier. Le texte du ministère de la Santé s’intitule « Avant-projet de loi concernant la prophylaxie et le traitement de la toxicomanie », celui de la Justice « Avant-projet de loi relatif à la répression du trafic et de l’usage illicites de substances vénéneuses ». La Santé prévoit que les toxicomanes soient pris en charge par les dispensaires d’hygiène mentale qui s’occupent des alcoolodépendants et que tout toxicomane qui se présente dans ces centres puisse être soigné gratuitement et sous couvert d’anonymat, sans aucun risque d’être poursuivi. « Aucun toxicomane ne doit être puni pour le seul fait d’avoir consommé des stupéfiants. »

La Santé et la Justice vont s’affronter pendant deux mois autour de l’incrimination de l’usage, qui fait du consommateur un délinquant, et de la situation de certains jeunes consommateurs occasionnels qui ne relève pas de la cure de désintoxication prônée par la Chancellerie comme alternative aux poursuites.

La Justice se taille la part du lion

Finalement, Matignon décide qu’à partir des deux avant-projets, un projet unique issu de leur fusion soit construit, et c’est la Chancellerie qui est chargée d’opérer cette fusion ! Pour faire avaler la pilule de l’incrimination à la Santé, l’article 1 du projet de loi prévoit que toute personne « usant de façon illicite des substances ou plantes classées comme stupéfiants seront placées sous la surveillance de l’autorité sanitaire ». L’honneur de la Santé est sauf. Mais le texte précise plus loin la primauté du contrôle pénal sur le consommateur illicite, « le procureur peut poursuivre tout consommateur de drogue illégale, sauf celui qui, n’étant pas récidiviste, s’était spontanément soumis à une cure de désintoxication ». Le procureur peut ne pas poursuivre, c’est donc bien lui qui a le pouvoir. En outre, s’il décide une cure de désintoxication ou une simple surveillance médicale, en alternative aux poursuites, le médecin doit informer l’autorité sanitaire en cas d’interruption du traitement ou de la surveillance, le parquet étant prévenu, « à toutes fins utiles ». C’est une violation du secret médical17. Dans le cas d’un toxicomane non repéré par la police, la loi ne fait pas obligation au médecin de « dénoncer » son client, sauf s’il dépend d’un service public18.

La Santé obtient la possibilité de rendre accessible les centres de traitements en garantissant l’anonymat, double manière de protéger les usagers qui se présentent spontanément dans les centres, et de préserver l’indépendance des médecins libéraux vis-à-vis de la Justice. Elle peut espérer aussi voir ses crédits augmenter, vu la nouvelle charge qui lui revient. Notamment pour créer de nouveaux centres de soins et de recherche. Dans l’esprit de la loi, seuls les toxicomanes refusant d’être soignés ou les récidivistes méritent d’être condamnés. « L’objectif premier « des » législateurs n’était pas de punir le drogué mais de rassurer une majorité qui avait besoin de penser que l’ordre public coïncidait avec ses valeurs. »19 Finalement, le « deal » paraît acceptable par les deux parties.

Pourtant la Justice se taille la part du lion. Outre les concessions déjà décrites, les « innovations » en matière de procédure sont nombreuses et dérogatoires au droit commun. Les visites domiciliaires, perquisitions et saisies peuvent s’effectuer à toute heure du jour et de la nuit. Elles visent les locaux de fabrication, de transformation ou d’entrepôt illicite, ainsi que ceux où se pratiquerait l’usage de stupéfiants en société. La durée de garde-à-vue est portée à 4 jours (au lieu de 48 heures). De nouvelles mesures de répression sont introduites : pour celui qui facilite l’usage de stupéfiant, à titre gratuit ou onéreux, une peine de 2 à 10 ans de prison et une forte amende est prévue.

La « présentation sous un jour favorable » pénalisée
La présentation sous un jour favorable de l’effet des drogues ou l’incitation à son usage, même si cette provocation n’est pas suivie d’effet (sic), est punie d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une forte amende20 (ce délit est parfois appelé aujourd’hui « proxénétisme de la drogue »). Ainsi, la description des effets psychoactifs recherchés d’un produit, par un médecin, dans un article ou lors d’une séance publique à visée préventive, pourrait-elle y être assimilée ? C’est la question que pose le député Delachenal à la secrétaire d’Etat à l’action sociale (Mlle Dienesch) qui n’y répond pas mais maintient son texte. Delachenal retire finalement son amendement de suppression de la « présentation sous un jour favorable », et, dépité, lâche : « Je laisse aux tribunaux le soin d’apprécier. »21 Cette disposition a certainement constitué un sérieux frein à la diffusion de l’information et à la prévention. Les poursuites contre le président du CIRC22, celle en 2005 du président de l’association « Technoplus » à la suite de la découverte par des gendarmes d’un « flyer » décrivant le sniff, sont liées à cette disposition23.

De nombreuses peines complémentaires sont prévues : interdiction des droits civiques, suspension du permis de conduire, interdiction d’exercer sa profession (par exemple pour un médecin, dans le cas d’ordonnance de complaisance), interdiction temporaire ou définitive du territoire, etc. La déchéance de la nationalité n’est pas citée, sans doute parce qu’elle ne faisait pas partie, à l’époque, de la panoplie répressive ; en outre, à l’époque, l’immigration était jugée nécessaire pour faire tourner l’industrie et le bâtiment.

Une loi liberticide, mais juste ?
Devant les doutes, les hésitations des professionnels (alors pour la plupart sans expérience importante) quant aux mesures à prendre, le gouvernement et les parlementaires élus au lendemain de 1968, ont décidé de montrer leur détermination face à la dégradation des moeurs, ont voulu conforter l’opinion majoritaire par le message qu’on pouvait arrêter l’épidémie par une loi liberticide mais juste, combinant la répression et l’incitation au traitement.

Le drogué étant considéré comme « avant tout » ou « plutôt » un malade, ce qui sous-entend que c’est aussi un criminel qui menace l’ordre social. Loi de santé publique à connotation répressive, elle est adoptée en première lecture quasiment sans discussion, voit ses dispositions répressives majorées par le Sénat, puis est votée en seconde lecture le 10 décembre 1970.

La nouvelle loi place la toxicomanie dans « la lutte contre les fléaux sociaux » à côté de la tuberculose, les maladies vénériennes, le cancer, les maladies mentales et l’alcoolisme. Pas étonnant que sa dimension de salut public lui donne le privilège assez rare d’être votée à l’unanimité. Comme sa grande soeur de 1916.



1 Paris Match, « le commissaire Carrère raconte sa victoire sur le gang de la drogue » 13/08/1968, p72-75

2 Bulard C, Yvorel JJ, Consommation des drogues, représentations sociales et attitudes du pouvoir en France 1800-1988, rapport de l’Institut de Recherches Spécialisées de Reims, mars 1993

3 Robert P, « L’utilisation du concept d’acteur social dans l’étude du crime » in Collectif, Acteur social et délinquance, Bruxelles, Mardaga, 1990, p 116, cité par Igor Charras, in « La prohibition des drogues », Presses universitaires de Rennes, 2005, p 26

4 La loi de 1953 prévoyait l’injonction thérapeutique, mais les décrets d’application n’ont jamais vu le jour. Elle est donc restée essentiellement une loi répressive, comme celle de 1916.

5 Igor Charras souligne néanmoins que « le délit de port sans motif légitime » présent dans la loi de 1916 laissait la porte ouverte à l’incrimination de l’usage personnel. Certains tribunaux allant jusqu’à étendre le délit de port à la détention à domicile ! Quant à la loi du 13 juillet 1922, elle permettait aux agents anti-drogues d’effectuer des visites domiciliaires, de jour comme de nuit, sans mandat de perquisition, mesure dérogatoire au droit commun.
Charras I, « Genèse et évolution de la législation relative aux stupéfiants sous la Troisième République », Revue Déviance et Société, n° 4, 1998

6 Marchant A, « Drogues et drogués en France (1945-1990) Recherches sur les usages et les représentations de la drogue, les pratiques policières et judiciaires, les réponses politiques et sociales à la toxicomanie », mémoire de master 2, université paris I, Panthéon-Sorbonne, 2008

7 Cité par J Bernat de Celis, « Fallait-il créer un délit d’usage illicite de stupéfiants ? » CESDIP no 54, Paris 1992, p83

8 En effet, la loi va être votée le 30 juin en première lecture.

9 Peyrefitte A, « La drogue, ce qu’ont vu, ce que proposent médecins, juges, policiers, ministres », Plon, Paris, 1970

10 Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants.

11 Cette question reste d’actualité, le cannabis apparaissant aujourd’hui comme un facteur aggravant la schizophrénie et pour certains comme un facteur causal chez des sujets prédisposés.

12 Bernat de Celis J, op cité

13 La loi de 1953 ne retenait que l’incrimination de « l’usage en société » qui avait été introduite dans la première loi prohibitionniste française de 1916, pour lutter contre les fumeries d’opium.

14 Doll PJ, « Les médecins et la loi du 31.12.1970 sur la lutte contre la toxicomanie », la Presse Médicale, 29, 1971, pp 877-879

15 Doll PJ, « La lutte contre la toxicomanie », Gazette du Palais, 9 mars 1971, pp 117-128

16 Bernat de Celis J, op cité, p 61

17 Dans son commentaire destiné aux médecins à propos des dispositions de la loi, Doll écrit : « Plusieurs font litière du secret médical ».

18 Doll PJ, op cité

19 Bernat de Celis J, op cité

20 De 5 000 à 50 000 francs à l’époque.

21 Compte rendu intégral des débats parlementaires, Assemblée nationale, J.O. du 1er juillet 1970, p 3325

22 Le CIRC est le Collectif d’information et de recherche cannabique, qui milite pour la décriminalisation du cannabis.

23 J’ai décidé de témoigner à décharge dans cette affaire alors que j’étais président de la Mildt.

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